Bruit...
Pour le confort et le respect de chacun, l’arrêté préfectoral du 19 avril 2016 établit que les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage bruyants sont autorisés aux horaires suivants :
- du lundi au samedi, de 9h à 12h, et de 14h à 19h.
- le dimanche et jours fériés, de 10h à 12h.
Propreté...
Déjections canines : 35€ d'amende
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe.
Article R632-1 du Code Pénal
Propreté encore... parce que les agents municipaux ne sont pas là pour ramasser nos détritus...
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-41.